R-15.1, r. 3 - Règlement encadrant la liquidation des droits des participants et des bénéficiaires de régimes visés par la sous-section 4.0.1 de la section II du chapitre XIII de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite ainsi que l’administration par Retraite Québec de certaines rentes servies sur l’actif de ces régimes

Texte complet
33. Retraite Québec doit, dans les 9 mois de la fin de chaque exercice financier du régime, convoquer par écrit chacun des participants et des bénéficiaires à une assemblée en vue de lui permettre de prendre connaissance de l’évolution de ses droits et de la situation financière du régime.
D. 863-2010, a. 33; D. 426-2019, a. 18.
33. Retraite Québec doit, dans les 6 mois de la fin de chaque exercice financier du régime, convoquer par écrit chacun des participants et des bénéficiaires à une assemblée en vue de lui permettre de prendre connaissance de l’évolution de ses droits et de la situation financière du régime.
D. 863-2010, a. 33.
33. La Régie doit, dans les 6 mois de la fin de chaque exercice financier du régime, convoquer par écrit chacun des participants et des bénéficiaires à une assemblée en vue de lui permettre de prendre connaissance de l’évolution de ses droits et de la situation financière du régime.
D. 863-2010, a. 33.